Engins de TP / Grue mobile à flèche télescopique

6 mois

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE

  • Cas général :

Contenu de la vérification

La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.

Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :

  1. – Appareils de levage listés aux II et III de l’article 20 ;
  2. – Appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;

b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.

Essai de fonctionnement

A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :

– des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
– des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
– des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

Examen de l’état de conservation

On entend par  » examen de l’état de conservation d’un appareil de levage  » l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;

b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;

c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;

d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;

e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;

f) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;

h) Câbles et chaînes de charge.

Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.

VERIFICATION LORS DE LA MISE EN SERVICE

Neuf avec aptitude à l’emploi

Contenu de la vérification 

Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi a été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I et des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l’article 6 (c) du présent arrêté.

Examen d’adéquation

On entend par  » examen d’adéquation d’un appareil de levage  » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

Essai de fonctionnement

A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

Neuf sans aptitude à l’emploi

Contenu de la vérification 

I. – Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :

a) De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I ;

b) Pour les appareils installés à demeure, de l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5-II ;

c) De l’épreuve statique prévue par l’article 10 ;

d) De l’épreuve dynamique prévue par l’article 11. Cette épreuve n’est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s’ils sont conçus pour lever des personnes.

L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.

II. – Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.

Examen d’adéquation

On entend par  » examen d’adéquation d’un appareil de levage  » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

Essai de fonctionnement

A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :

– des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
– des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
– des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

Epreuve statique

On entend par  » épreuve statique  » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l’épreuve est de une heure.

Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.

En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

Epreuve dynamique

On entend par  » épreuve dynamique  » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil.

Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, le coefficient d’épreuve dynamique est égal à 1,1.

Occasion

Contenu de la vérification 

I. – Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :

a) De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I ;

b) Pour les appareils installés à demeure, de l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5-II ;

c) De l’épreuve statique prévue par l’article 10 ;

d) De l’épreuve dynamique prévue par l’article 11. Cette épreuve n’est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s’ils sont conçus pour lever des personnes.

L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.

II. – Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.

Examen d’adéquation

On entend par  » examen d’adéquation d’un appareil de levage  » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

Essai de fonctionnement

A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :

– des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
– des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
– des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

Epreuve statique

On entend par  » épreuve statique  » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l’épreuve est de une heure.

Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.

En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

Epreuve dynamique

On entend par  » épreuve dynamique  » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil.

Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, le coefficient d’épreuve dynamique est égal à 1,1.

Location

Contenu de la vérification 

Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d’occasion ne nécessitant pas l’installation de support particulier sont soumis uniquement à l’examen d’adéquation et, le cas échéant, à l’examen de montage et d’installation respectivement prévus par l’article 5 (I et II) ainsi qu’aux essais de fonctionnement prévus à l’article 6 (b) du présent arrêté, à condition d’avoir fait l’objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l’article 22 dans les délais qu’il prévoit.

Le chef de l’établissement utilisateur de l’appareil loué doit s’assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.

A cet effet, il doit être placé sur l’appareil, ou à défaut à proximité, avec la notice d’instructions, les copies des rapports de vérification de première mise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que l’historique des vérifications périodiques effectuées.

Examen d’adéquation

On entend par  » examen d’adéquation d’un appareil de levage  » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

Essai de fonctionnement

A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :

– des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
– des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
– des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes.

VERIFICATION LORS D’UNE REMISE EN SERVICE

Cas général

Contenu de la vérification 

En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage ne nécessitant pas l’installation de support particulier sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi :

– de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
– et, depuis moins de 6 mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté.

Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :

– Grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
– Grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
– Bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
– Hayons élévateurs ;
– Monte-meubles ;
– Monte-matériaux de chantier ;
– Engins de terrassement équipés pour le levage ;
– Grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
– Chariots élévateurs ;
– Tracteurs poseurs de canalisations ;
– Plates-formes élévatrices mobiles de personnes.

Examen d’adéquation

On entend par  » examen d’adéquation d’un appareil de levage  » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

  • Suite à démontage et remontage de l’appareil, réparation, accident, remplacement ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage

Contenu de la vérification

En application de l’article R. 4323-28 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l’article 2 comprend :

a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I ;

b) Le cas échéant, l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5-II ;

c) L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 ;

d) L’épreuve statique prévue à l’article 10 ;

e) L’épreuve dynamique prévue à l’article 11.

L’appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.

Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.

Examen d’adéquation

On entend par  » examen d’adéquation d’un appareil de levage  » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

Examen de montage et d’installation

On entend par  » examen de montage et d’installation d’un appareil de levage  » l’examen qui consiste à s’assurer qu’il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant.

Essai de fonctionnement

A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :

– des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
– des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
– des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

Examen de l’état de conservation

On entend par  » examen de l’état de conservation d’un appareil de levage  » l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;

b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;

c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;

d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;

e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;

f) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;

h) Câbles et chaînes de charge.

Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.

Epreuve statique

On entend par  » épreuve statique  » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l’épreuve est de une heure.

Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.

En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

Epreuve dynamique

On entend par  » épreuve dynamique  » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil.

Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, le coefficient d’épreuve dynamique est égal à 1,1