ACCESOIRES DE LEVAGE

6 mois / 1 an

L’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. 

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE

  • Cas général :

Contenu de la vérification 

Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

Examen de l’état de conservation

Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

VERIFICATION LORS DE LA MISE EN SERVICE

Neuf avec aptitude à l’emploi

Contenu de la vérification :

Les accessoires de levage neufs, dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi, doivent faire l’objet de l’examen de l’adéquation prévu à l’article 7 de l’arrété du 1er mars 2004.

Examen d’adéquation :

On entend par « examen d’adéquation d’un accessoire de levage » l’examen qui consiste à vérifier :

– qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
– que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.

Neuf ou occasion sans aptitude à l’emploi

Contenu de la vérification :

Les accessoires de levage neufs dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée et les accessoires de levage d’occasion doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7 et de l’épreuve statique prévue à l’article 8 de l’arrété du 1er mars 2004.

Examen d’adéquation

On entend par « examen d’adéquation d’un accessoire de levage » l’examen qui consiste à vérifier :

– qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
– que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.

Epreuve statique

On entend par « épreuve statique d’un accessoire de levage » l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire.

A défaut, le coefficient d’épreuve est égal à 1,5 et la durée de l’épreuve est de un quart d’heure.

VERIFICATION LORS D’UNE REMISE EN SERVICE

  • Suite à réparation ou accident

Contenu de la vérification 

En application de l’article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service d’un accessoire de levage au sein de l’entreprise comprend :

a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 7 ;

b) L’examen de l’état de conservation tel que prévu à l’article 24 ci-après ;

c) L’épreuve statique prévue à l’article 8.

Examen d’adéquation

On entend par « examen d’adéquation d’un accessoire de levage » l’examen qui consiste à vérifier :

– qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
– que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.

Examen de l’état de conservation

Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

Epreuve statique

On entend par « épreuve statique d’un accessoire de levage » l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire.

A défaut, le coefficient d’épreuve est égal à 1,5 et la durée de l’épreuve est de un quart d’heure.